Musique coloniale et société à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Vol.1

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profit de la Providence du Cap ; et il sera loisible audit dernier directeur de refuser ledit congé si l'acteur n'a d'autre motif de sa retraite que le désir d'une augmentation d'appointements en allant s'engager dans une autre troupe de la colonie; et ne pourra cependant ledit directeur refuser le congé qui lui sera demandé qu'après en avoir rendu compte à la personne chargée de la police de sa troupe ; et sera la présente ordonnance enregistrée.

On voit bien le but poursuivi par une telle réglementation: c'est de mettre un frein aux abus en particulier dans le cas de ruptures venues de l'employeur ou de l'employé. On les devine nombreuses, d'après les précautions du texte. Elles éclairent aussi sur la réglementation de la concurrence qui suppose une vie économique libérale déjà bien vivante. On ne peut que constater, là encore, le rôle passif de l'Etat dans l'organisation de cette activité. Il encadre, il ne dirige pas. Malgré cela, les devoirs de l'artiste envers son employeur paraissent soumis au bon vouloir de ce dernier, même plus tard lorsqu'il y a un contrat comme c'est Je cas dans Je texte de Fontaine 13 datant des années 80. L'artiste doit "se prêter au bien général de l'entreprise", formule qui peut surtout convenir au bien général du directeur lui-même. De fait, ce dernier se réserve les moments de l' année les plus rentables (les jours d'escadre) et peut requérir la présence de qui bon lui semble, si "par hasard" il organise un concert. Sur Je plan financier, la protection des artistes est très inégalement assurée par des textes qui décident des sommes saisissables en cas de dettes. Nous connaissons deux sources directes. Le premier est le texte du projet de Saint-Marc qui consacre son article 8 à cet aspect de la vie des artistes "Les acteurs seront payés tous les mois et au cas où il aurait des dettes le quart des appointements seulement sera distrait par leur créancier. C'est à cet effet que le directeur rendra compte à la personne chargé du prix des abonnements des saisies arrêts qui pourraient être faites entre les mains et ce pour éviter aux comédiens des frais de procédure."1 4

Un autre texte, émanant celui-ci d'une décision de justice, indique que la saisie peut atteindre le tiers des appointements en 1786 : "Sentence d'un jue;e de Port-au-Prince qui décide qu'on ne peut saisir qu'un tiers des i:at:es d'un

comédjen Entre le Sr Léger acteur du spectacle de cette ville demandeur contre les actionnaires du spectacle de Marseille S et D (sic) des Sr Stanislas Foache et Cie négociant au Cap défendeur et le Sr Favart directeur du spectacle de cette ville 13 CAOM : Fond Col. F3 160, fol. 10. 14 CAOM : Code de Saint-Domingue, F3 274, 29/ 2/ 80.

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