Musique coloniale et société à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Vol.1

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accordé de la direction du Port-au-Prince il nous plaise lui accorder ce privilège en lieu et place dudit Favart. Vu aussi l'ordonnance rendu par Ml\1 Bellecombe et Bongars pour accorder ledit privilège au Sieur Favart le 28 juillet 1784 ensemble les actes souscrits par ce dernier les 16 et 29 décembre portant renonciation audit privilège, vente audit Sieur Acquaire des décorations, magasins et autres effets à l'usage dudit spectacle. Tout considéré nous voulons bien avoir égard à la demande du Sieur Acquaire, avons accordé et accordons par ces présentes pour 6 années à compter de l'ouverture prochaine du spectacle le privilège exclusif de la direction de celui du Port-au-Prince pour en jouir ainsi et de même que le Sieur Favart avait droit d'en jouir en vertu du privilège dont il s'est désisté le tout néanmoins sous les charges, clauses et conditions suivantes 1- que les abonnements, prix des places et loyers des loges resteront fixés ainsi qu'il l'ont été jusqu'à présent et que le suppliant ne pourra sous aucun prétexte quelconque demander des suppléments et augmentations encore moins des indemnités quels que soient les événements de son entreprise. 2- qu'il sera payé de trois mois en trois mois au commencement de chaque quartier entre les mains du Sieur Séjourné receveur général de la colonie une somme de 2 000 f. pour le loyer de la salle de spectacle appartenant au Roi œ qui formera annuellement celle de 8 000 f. que cette somme sera payée des premiers deniers de la recette par préférence à tous autres et même à tous appointements et salaires sans que sous aucun prétexte la remise puisse en être demandée. 3- qu'il sera fait un inventaire exact et détaillé des décorations, machines et autres effets appartenant au Roi dépendant de la dite salle tels qu'ils sont mentionnés dans la concession qu'il en a été accordée aux Sieurs Mesplès Frères le 26 septembre 1776 du terrain sur lequel la dite salle est construite pour les dits effets exactement remis par le suppliant à l'expiration de son privilège. 4· attendons que les réparations faites à la dite salle à la fin de l'année dernière et celles qui se font en ce moment se montent à la somme de 18 000'f. toutes les augmentations et changements qui pourraient être faits pendant la durée dudit privilège seront à la charge du suppliant. 5- qu'il sera tenu de se conformer au surplus tant pour la police de son spectacle qu'autrement aux ordonnances et règlements y relatifs et la cessation du privilège suivra immédiatement toute contravention aux conditions portées ci-dessus notamment à celles des articles 1er et 2ème. 6- qu'il ne pourra céder le présent privilège sans notre consentement exprès et par écrit. Sera le présent enregistré au contrôle de la Marine et déposé au greffe de l'lntendance ensemble les actes souscrits par le Sieur Favart les 16 et 29 décembre 1786. Enregistré au contrôle de la Marine Je 30 mars 1787."

Pour évaluer la nature de ce privilège, il faut rappeler ce que ce terme désigne à cette époque. Le privilège dans le domaine des spectacles de l'Ancien Régime peut désigner trois réalités très différentes. Le terme s'applique d'abord aux trois grands théâtres parisiens qui obtinrent le privilège royal entre la fin du XVIIème (1669) et le début du XVIIIème 6, l'Académie Royale de Musique (l'opéra), puis la Comédie Française et enfin la Comédie Italienne. Ce privilège est permanent, il correspond de fait à un monopole des 6RougemontM.deLes spectacles en France au XVlllème Genève; Slatkine, 1996, pp. 235,236. 233


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