Le Brésil en 1889. Partie 2

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CHEMINS

DE

FER.

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Les concessions sans garantie d'intérêts suivent les clauses des concessions avec garantie, sauf en ce qui concerne celle-ci, ainsi qu'aux autres faveurs qui ne s'entendent accordées que si la concession en fait mention expresse. Nous n'avons fait ressortir ici que les caractères généraux des différents types, en réservant p o u r plus tard l'étude des détails. En comparant les quatre types ci-dessus on s'aperçoit : 1° Du chemin qu'a fait la question de délai de propriété de la concession. Perpétuelle dans toutes les concessions faites sous le régime de la loi de 1852 ; perpétuelle ou temporaire suivant les conventions à partir de la loi de 1874 : encore perpétuelle ou temporaire par la loi de 1878 ; enfin, exclusivement temporaire à partir de la loi de 1880. On a payé d'abord l'impôt de l'inexpérience ; on a essayé après, pour les nouvelles concessions, d'implanter des principes plus rationnels ; on a fini en 1880 par fixer ces principes, et depuis lors on n'a plus fait de concessions perpétuelles; le principe de la temporariété s'est définitivement imposé, et, quel que soit dans l'avenir le régime des concessions de chemins de fer, elles seront toujours temporaires, avec rétrocession à l'État. 2° Le capital garanti est pour les premières concessions estimé à un maximum sans bénéfice de réglement postérieur au vû des preuves des dépenses faites bonâ fide ; il passe après, au régime du capital fixé d'avance, pour revenir après au capital définitif à fixer, mais non plus avec une limite maximum. Sur ce point les idées ne sont pas aussi fixées que pour le délai de concession : chaque système a dans les sphères dirigeantes des défenseurs convaincus, et la question est loin d'être jugée. Certes, le système de la loi de 1880 est théoriquement le plus raisonnable, mais politiquement est-il le plus convenable ? Nous n'avons ici qu'à faire le relevé des systèmes, mais s'il nous était permis de donner notre opinion personnelle nous dirions que le système du capital fixé d'avance, avec les sages tempéraments de la loi du 10. août 1878, c'est-à-dire, le troisième régime, est en ceci encore le plus p r u d e n t dans l'intérêt de l'État garant. 3° La zone privilégiée a descendu successivement de 66 à 60, à 40 et à 20 kilomètres. C'était là une nécessité imposée par le besoin même de doter le pays de chemins de fer, et d'assurer à chaque contrée son débouché le plus naturel. Plus tard nous dirons ce qu'on entend par zone privilégiée, mais rien que ce mot impliquant par lui-même u n monopole, il est facile de com-


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