Le Brésil en 1889. Partie 2

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miques qui leur permettront de juger du développement du pays et pourront même les engager à entamer des affaires plus suivies avec le Brésil. Tout d'abord disons deux mots s u r le système monétaire du pays : — Il a pour base la loi n° 401 du 11 septembre 1846, le décret n° 487 du 28 novembre 1846, le décret n° 2008 du 24 octobre 1857, la loi du n° 1507 du 26 septembre 1867, la circulaire ministérielle n° 468 du 28 décembre 1867. De cet ensemble de dispositions il résulte que l'étalon monétaire est basé sur l'or de 22 carats de fin. Le poids d'une oitava (octave) d'or (3 gr. 586) équivaut à 4 milréis. Le milréis (1.000 réis) est notre unité monétaire pour les petites s o m m e s ; pour les grosses sommes nous avons une unité mille fois supérieure, le conto de réis (1.000.000 réis). A la suite de la guerre du Paráguay (1863-1870), les monnaies d'or ont presque entièrement disparu de la circulation. Aujourd'hui, notre circulation monétaire se compose d e 204.277 contos en papier monnaie, ainsi divisés : Billets au porteur et à vue émis par le TRÉSOR P U B L I C . 190.660 contos; Billets émis par la Banque du Brésil et ses succursales... 13.617 contos, formant un total de 204.277 contos. Tous ces billets o n t actuellement cours forcé. Le Parlement et le gouverment se préoccupent de rétablir la convertibilité de la monnaie fiduciaire. La discussion d ' u n projet de loi sur les banques d'émission peut être considérée comme 1

1. Depuis que notre collaborateur, M. L.-R. d'Oliveira, nous a envoyé s o n travail, l e projet de loi sur les banques d'émission, présenté et soutenu par trois sénateurs libéraux, MM. le vicomte d'Ouro-Preto, le vicomte de Cruzeiro et le conseiller L. Rodrigues-Pereira, est d e v e n u l a loi n° 3.403 du 24 novembre 1888. Voici les principales dispositions de cette loi : Article premier. — Pourront émettre des billets au porteur et à vue, convertissables en monnaie courante de l'empire, m o y e n n a n t autorisation préalable du pouvoir exécutif, les sociétés a n o n y m e s qui auront en vue de faire des opérations de banque et qui, p o u r garantir l e p a y e m e n t de ces billets, déposeront dans la caisse d'amortissement u n e valeur suffisante e n titres de la dette intérieure. Ces sociétés désignées dans l'article 2 de l a présente loi, pourront se livrer à ces opérations en observant les dispositions suivantes : § 1 . L'émission de billets n e sera permise que pour u n e s o m m e égale à celle de la valeur nominale des titres d é p o s é s ; 1° le montant des titres déposés n e pourra dépasser l e s d e u x tiers du capital réalisé ; 2° l'autorisation d'émettre des billets ne sera concédée qu'aux sociétés a n o n y m e s dont le fonds social souscrit ne sera pas inférieur à cinq mille contos dans la capitale de l'Empire, à deux mille contos dans les chefs-lieux des autres provinces et à mille contos dans l e s municipes. Quel q u e soit, cependant, le fonds social souscrit de chaque société, le montant des titres qu'elle déposera n e dépassera pas la valeur de vingt mille contos ; 3° le montant des titres déposés par toutes les sociétés n e dépassera e n aucun c a s le m a x i m u m de deux cent e r


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