Le Brésil en 1889. Partie 1

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MINÉRALOGIE.

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concession. Les concessions accordées par le gouvernement sont précédées d'un permis de r e c h e r c h e accordé p a r décret s u r demande adressée au ministère de l'agriculture en indiquant le municipe où ces recherches doivent être effectuées. Ce permis donne le droit de faire pendant u n an, délai souvent prorogé, des recherches dans le municipe indiqué, sur u n e superficie de cent hectares dont le concessionnaire peut lui-même choisir l'emplacement, à condition de ne pas empiéter sur une permission a n t é rieure à la sienne et d'indemniser les propriétaires de la superficie des pertes et dommages que peuvent leur causer les t r a v a u x . Un même individu peut obtenir plusieurs permissions analogues, pourvu que chacune d'elles soit située dans un municipe différent. La concession définitive est donnée par décret impérial sur la présentation des plans avec sections du gisement découvert, d'une carte indiquant la composition géologique des terrains environnants, d'échantillons des minerais découverts et d'un rapport sur la puissance, la n a t u r e du gisement. Ces documents sont soumis à l'examen de personnes compétentes, choisies par le ministre. La concession est faite pour un temps indéfini et crée, pour celui qui l'a obtenue, u n e propriété soumise aux mêmes lois que celles de toute a u t r e espèce, sauf les clauses qui peuvent être indiquées dans l'acte de concession. D'après la loi du 26 septembre 1867 le gouvernement indique que le concessionnaire a u r a à payer à l'Etat un droit fixe de 5 réis (un peu plus de 1 centime au pair) par 4 ,84 de superficie de la concession, et u n e redevance proportionnelle de 2 p . 100 sur le produit net de la mine. Mais comme cette loi n'a pas encore pu être exécutée, car le règlement qui doit l'accompagner n ' a pas été élaboré, il résulte de décisions prises par le ministre des finances que les concessionnaires n'ont à payer à l'Etat que le minime droit fixe annuel de 2.000 réis (un peu moins de 6 francs au pair) pour chaque date minérale de 68 hectares 6.070 centiares confermément à la loi budgétaire de 1868 ! Aucune redevance n'est fixée en faveur du propriétaire de la surface, qui n'a droit qu'aux indemnités qui peuvent lui être allouées pour compenser les pertes et dommages que lui causent les travaux d'exploitation. Les gisements de diamants sont soumis à une législation spéciale, où il est clairement et nettement établi qu'ils font partie du domaine de l'État. Leur concession, véritable fermage, se m


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