( 374 ) tives, que les amirautés de France ; elles tenaient leurs audiences dans la salle de justice. Les appels de leurs jugemens étaient portés au conseil supérieur. Un. ordre du r o i , du 26 décembre 1 7 2 4 , régla les droits et salaires des membres de ces tribunaux. Malgré ce règlement il se glissa, dans les siéges d'amirauté, de nombreux abus relativement à la navigation. Pendant long-temps ces abus donnèrent lieu à de vives réclamations ( I ) . A la Guadeloupe, ils devinrent si révoltans et si onéreux pour les armateurs et les capitaines de navires, qu'en 1 7 8 6 , l'intendant Foullon d'Ecotier, fut obligé de les dénoncer à plusieurs reprises, au conseil supérieur, et parvint enfin, à faire diminuer considérablement les épices que les amirautés s'arrogeaient. D'après les propositions qu'on fit alors au ministère, il fut arrêté, de rappeller les juges des sénéchaussées, des îles du vent, au règlement du 24 décembre 1 7 5 3 , sur les d r o i t s , salaires et vacations ; et ceux des amirautés, au règlement du 26 décembre 1724. (2). On laissa long-temps le pouvoir aux deux premiers chefs de chaque colonie de nommer, provi-
( 1 ) Code
de ta Martinique,
(2) Archives
de la Marine,
e
tom. 3 , pag. 5 3 2 . année 1 7 8 6 .