Les Antilles Françaises, particulièrement la Guadeloupe. Tome I

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( 370 ) La même faveur fut accordée à ceux de la Guadeloupe, le 6 avril suivant. Pour assurer en tout temps, aux cours souveraines des colonies, un plus grand nombre de juges, et leur donner plus de dignité, une déclaration du roi, du 8 février 1 7 6 8 , ordonna qu'elles fussent composées de quatorze conseillers titulaires, d'un p r o cureur général, de quatre assesseurs, (ayant tous auparavant été reçus avocats en France ) et d'un greffier. Le gouverneur, l'intendant, le commandant en second, le major-général, le subdélégué-général, et le plus ancien commissaire de la marine, y eurent droit de séance et voix délibérative. Le gouverneur occupait la place d'honneur ; l'intendant, ou, en son absence, le doyen, présidait. Le conseil s'assemblait. tous les deux m o i s , et tenait deux séances par jour. Il jugeait d'abord toutes les affaires civiles et criminelles, conformément à la coutume de P a r i s , et s'occupait ensuite des affaires maritimes ou relatives au commerce étranger. Les fonctions de ses membres étaient gratuités ; la seule faveur dont ils jouissaient, était d'être exempts de capitation, e u x , et douze de leurs nègres. Leur autorité se renfermait dans la dispensation de la justice ; leurs attributions politiques se bornaient à la faculté de faire des représentations au


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