Les Antilles Françaises, particulièrement la Guadeloupe. Tome I

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(135) absurde de vouloir gouverner des contrées aussi éloignées d'après le système de délégation. Con-' vaincue toutefois du droit qu'ont les colons d'intervenir, d'une manière quelconque, dans la confection des lois qui devaient les régir; ils instituèrent dans chaque île une assemblée coloniale, q u i , par sa forme et l'étendue de ses pouvoirs, ressemble au parlement britannique, donne des lois, sur lesquelles le roi se réserve le droit de veto, établit les impôts et exerce l'autorité suprême, conjointement avec le gouverneur. La seule restriction mise au pouvoir législatif de ces assemblées coloniales, c'est qu'il ne faut pas que les lois commerciales qu'elles font renferment des dispositions contraires à celles des lois de la mère-patrie ; m a i s , en retour, la législature de la métropole ne doit pas s'ingérer dans les affaires des colonies, afin qu'elles ne soient pas exposées au défaut d'harmonie qui existerait inévitablement entre deux corps législatifs si éloignés l'un de l'autre (I). Il est aisé de convenir que ce système d'administration est le plus favorable aux intérêts des colonies.

( 1 ) Bryan Edwards. Traduction abrégée, p. 370 et suiv., 2e vol. de son o u v r a g e , eu anglais, livre 5 , chap. 2e, pag. 4 1 7 et suiv.


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