Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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6° Les inspecteurs des écoles primaires ; 7° Les archevêques, évêques et vicaires généraux ; 8° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 9° Les directeurs des contributions directes cl indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes; 10° Les conservateurs et inspecteurs des forcis. Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fondions. Art. 1 3 . T o u t mandai impératif est nul et de nul effet. Art. 1 4 . (Modifié d'abord par les lois des 2 4 décembre 1 8 7 5 , 28 juillet 1 8 8 1 , puis abrogé par celle du 16 juin 1 8 8 5 , a été rétabli en substance par celle du 13 février 1 8 8 9 . ) (Voir celle loi.) A r t . 15 Les députés sont élus pour quatre ans. La chambre se renouvelle intégralement. Art. 16. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du j o u r où la vacance se sera produite ; en cas d'option, il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois. A r t . 1 7 . Les députés reçoivent une indemnité. Celle indemnité est réglée par les articles 9 6 et 9 7 de la loi du 15 mars 1 8 4 9 et par les dispositions de la loi du 16 février 1 8 7 2 . Art. 1 8 . Nul n'est élu, au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages e x p r i m é s ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Art. 1 9 . Chaque département de l'Algérie nomme deux dép u t é s . (Voir loi 2 8 juillet 1 8 8 1 . ) Art. 2 0 . Les électeurs résidant en Algérie dans une localité n o n érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus p r o c h e . Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les é l e c teurs résidant dans les localités non érigées en c o m m u n e s , les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division. Art. 2 1 . Les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe 20.


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