Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 303 A r t . 6. Au vu de la lettre de convocation revêtue de l'exécutoire, le payement de l'indemnité sera l'ait entre les mains de l'ayant droit, soit par le trésorier-payeur, soit avec son visa par les trésoriers particuliers et les percepteurs. Les bureaux du trésorier-payeur resteront ouverts pendant toute la durée du dernier scrutin et deux heures, au moins, après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désireraient recevoir leur indemnité le jour même puissent s'y présenter. . . Ceux qui préféreraient être payés dans la commune de leur résidence déposeront leurs lettres de convocation, revêtues de l'exécutoire du président, entre les mains du trésorier particulier ou du percepteur qui en acquittera le montant, après les avoir fait viser par le trésorier-payeur. Art. 7. Le trésorier-payeur dressera des états nominatifs où seront compris tous les payements effectués, soit à sa caisse, soit à celles des trésoriers particuliers ou des percepteurs. Ces états certifiés par le trésorier-payeur seront transmis au Directeur de l'intérieur, qui émettra un ou plusieurs mandats collectifs de régularisation sur les crédits qui sont à sa disposition, et sauf remboursement ultérieur au déparlement de la marine par le ministère de l'intérieur. Art 8. Les Ministres de la marine et des colonies, de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent decret.

Loi organique sur l'élection des députés. (Du 30 novembre 1875, promulguée dans la colonie le 24 janvier 1876 (1), modifiée par les lois des 24 décembre 1875, 28 juillet 1881.) e r

Art. 1 . Les députés sont nommés par les électeurs inscrits : 1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 (2); 2° Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois (3). (1) V. L . 1 6 j u i n 1 8 8 5 , modifiée par c i l l e du 15 février 1 8 8 9 et celle du 17 juillet 1889 sur les candidatures m u l t i p l e s . (2) Aujourd'hui : en exécution de la loi du 5 avril 1 8 8 4 . (3) Aux termes de l'artiére 1 4 de la loi du 5 avril 1884, il suffit, pour être porté sur la liste municipale, q u e l'électeur ait son domicile réel dans la c o m mune ou y habite depuis six omis au m o m s . Tous les électeurs politiques sont donc électeurs m u n i c i p a u x , il n'est établi par suite q u ' u n e seule l i s t e .


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