Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Loi organique sur les élections «les sénateurs. (Du 2 août 1 8 7 5 , promulguée dans l a c o l o n i e le 30 septembre 1 8 7 5 , modifiée par l a l o i d u a décembre 1 8 8 4 , promulguée le 9 j a n v i e r 1 8 8 5 . ) o r

A r t . l . Un décret du Président de là République, rendu au moins six semaines à l'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. 11 doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des sénateurs. Art. 2, 9 décembre

(§§

1 et 1884.)

2

modifiés

par

l'article

8 de la loi

du

Le choix des Conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement. Il peut porter sur tous les électeurs de la c o m m u n e , y c o m pris les conseillers municipaux sans distinction entre e u x . Art. cembre

3, 4 et 5. 188 A.)

[Modifiés

par

l'article

8 de la loi du

9 dé-

Art. 6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet-, c e tableau est communiqué à tout requérant, il peut être copié et publié. T o u t électeur a, de m ê m e , la faculté de prendre dans les b u reaux de la préfecture communication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux du département, et dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de l'arrondissement. Art. 7. T o u t électeur de la commune peut, dans un délai de trois j o u r s , adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection. Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d'en demander l'annulation. A r t . 8. ( Modifié

par

l'article

8 de la loi du 9 décembre

1884.

)

Art. 9. Huit jours au plus tard avant l'élection des s é n a teurs, le préfet, et dans les colonies le directeur de l'intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus qu'un suffrage. A r t . 10. Les d é p u t é s , les membres du conseil général ou des conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les Commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient


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