Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 270 — 1° U n e part d e taxe égale à la taxe par m o t , p e r ç u e pour la correspondance échangée entre la France et le point auquel aboutira le câble venant des colonies précitées-, 2° El l'autre part d e taxe calculée d'après la distance kilométrique existant entre ledit point et chacune des c o l o n i e s , e n prenant pour base la moyenne des taxes appliquées p o u r la société sur son réseau actuel désigné plus haut. La société contractante tiendra compte à l'administration française des parts terminales revenant aux colonies, sur le territoire desquelles se trouveront les points d'avertissement. Cette part terminale est fixée, sur chacune des colonies d e la Martinique et de la Guadeloupe, à raison d e dix centimes par mot. Les correspondances officielles du gouvernement français et de ses agents seront transmises sur le trafic local, par priorité, sur les lignes de la société et ne payeront que la moitié d e la taxe appliquée, pour le même parcours, sur lesdites ligues, aux c o r respondances privées ordinaires. Art. 7. L e présent contrat pourra être résilié si la société contrevient à l'un des engagements contenus dans les articles énoncés ci-dessus, ou s i , après l'ouverture des ligues reliant, au réseau de la société, les Antilles françaises, il se produisait dans le service des correspondances télégraphiques une interruption de plus de six mois, sans que la société, dûment mise e n demeure, ait justifié ou d'un cas de force majeure ou d'efforts suffisants pour faite cesser l'interruption, ou si, pour toute cause qu'un fait d e guerre, celle interruption se prolongeait au delà d'une année. A r t . 8 . La société versera à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 2 5 , 0 0 0 francs (vingt-cinq mille francs), dans les quinze jours de la signature des présentes. Ce cautionnement sera remboursé dès que celle-ci aura o u vert au service le câble reliant la Guadeloupe à son réseau. Dans le cas de la non-exécution du câble de la Guadeloupe au réseau général, une pénalité de 5 0 , 0 0 0 francs (cinquante mille francs) sera payée par la société au gouvernement. Art. 9. Les contestations éventuelles qui n'auraient pu être résolues à l'amiable seront jugées administrativement par le conseil de préfecture de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat. A r t . 1 0 . Les droits de timbre du présent contrai et les droits d'enregistrement, s'il v a lieu, seront à la charge de la société.; ce contrat sera enregistré au droit fixe d e trois francs. F a i t d o u b l e à P a r i s , le 7 j u i n 1889.


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