Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 258 — Taxe* de

conversation».

A r t . 1 4 . La taxe à percevoir pour l'entrée dans les cabines téléphoniques publiques sera de un franc (1 fr.) au maximum par 5 minutes de conversation. Cette taxe sera indépendante de celles des dépêches que les deux personnes en correspondance pourront avoir été dans la nécessité d'échanger préalablement, par l'intermédiaire des agents du s e r v i c e , pour s'appeler au bureau du téléphone et se prévenir de leur arrivée à c e bureau. Si les deux personnes se trouvent simultanément dans les deux bureaux au moment o ù l'une d'elles demandera à communiquer avec l'autre, il ne sera dû aucun supplément pour les avis à échanger à c e sujet entre les deux préposés de l'entrepreneur. Il sera dû le prix d'une dépêche simple, si l'échange d'avis constate que la personne appelée ne se trouve pas présente au bureau de réception. La taxe de conversation sera unique pour les deux personnes mises en communication ; elle sera perçue d'avance, soit sur la personne qui aura demandé la communication, soit par moitié sur chacune des deux personnes en correspondance, à leur gré. Abonnements.

A r t . 1 5 . Des abonnements pourront être réglés de gré à gré avec le concessionnaire pour la correspondance par un des modes indiqués aux articles 1 0 , 13 et 14. Correspondance en

franchise.

Art. 1 6 . Les arrêtés réglementant la franchise des dépêches sur la ligne télégraphique existante et les tableaux annexes, tels qu'ils sont insères à l'Annuaire officiel, seront applicables aux lignes concédées. Les fonctionnaires désignés auxdits tableaux jouiront aussi de la franchise peur la correspondance directe. En o u t r e , les autorités auxquelles le même arrêté accorde la franchise illimitée useront gratuitement de la faculté accordée par le § 6 de l'article 1 0 . L e Gouverneur et les chefs d'administration auront d'ailleurs la faculté, quand ils le jugeront nécessaire, de faire transmettre ar des agents de l'administration, et sans autres intermédiaires, es dépêches qu'ils auront à adresser par la ligne télégraphique. Dans c e cas, ces agents seront introduits dans les bureaux du concessionnaire (art. 7 de l'arrêté du Ministre des postes du 2 0

p

mai

1879).


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