Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Vu l'arrêté du 3 mars 1 8 8 4 qui rend cette délibération p r o visoirement exécutoire-, V u l'article 82 de la délibération précitée -, Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE : e r

A r t . 1 . Les distillateurs, les marchands en gros et les détaillants sont tenus de fournir des hommes de peine pour le mesurage et le pesage des produits de toute nature, lors des exercices et des recensements qui sont faits chez e u x . A r t . 2. Les distillateurs devront justifier de l'emploi des laissez-passer qu'ils seront autorisés à se délivrer en produisant, dans un intervalle de quinze jours au plus, les quittances ou les bulletins des expéditions contre lesquelles les laissez-passer auront dû être échangés. Art. 3. Les marchands en gros et les détaillants, dûment c a u tionnés, pourront être autorisés, s'ils en font la demande, à conserver dans leurs magasins particuliers les rhums et les tafias qu'ils destinent à leur commerce et pour lesquels le payement des droits est suspendu. Celle autorisation cessera de plein droit au cas où une c o n travention aura été constatée dans ces magasins. Art. 4. La proportion d'alcool pur contenue dans les spiritueux qui peuvent être pesés à l'aréomètre sera évaluée au moyen de I alcoomètre centésimal. L e degré marqué par cet instrument sera ramené à la température de quinze degrés centigrades. A r t . 5. La proportion d'alcool contenue dans les liqueurs et les fruits à l'eau-de-vie est évaluée à 25 centièmes. A r t . 6. Les tafias mis en vente chez les détaillants devront être limpides et de bonne qualité. Leur densité, mesurée à la température de 15° centigrades, ne pourra être inférieure à 4 9 ° centésimaux. A r t . 7. Les déclarations exigées par l'article 56 du règlement précité devront indiquer l'heure de l'enlèvement des spiritueux du magasin de dépôt. A r t . 8. Les quantités expédiées à destination d'un détaillant ou d'un simple consommateur ne seront enlevées qu'après a c uittement du droit de consommation et seront accompagnées d'un congé. A r t . 9 . Les manquants constatés dans le courant de l'année chez les distillateurs et les marchands en gros, ne seront immédiatement passibles des droits que lorsqu'ils dépasseront là d é -

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