Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 460 — droits sont frappés sur les quantités énoncées à la déclaration. A r t . 17. La visite ne peut être faite qu'en présence des déclarants (propriétaires des marchandises ou capitaines des navires) ou de leurs représentants; la marchandise est réputée a p partenir à celui au nom de qui elle est présentée. A r t . 18. Si la douane j u g e insuffisante la valeur déclarée, elle pourra demander l'estimation de la marchandise par. des experts qui seront désignés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef du bureau des douanes. En cas de partage, ou même au moment delà constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les e x perts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce dans les villes, et par le j u g e de paix dans les autres localités. La décision arbitrale devra être rendue dans les huit j o u r s qui suivront la constitution de l'arbitrage. Si l'expertise constate q u e la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour c e n t celle qui est déclarée par l'importateur, les droits seront perçus sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la perception aura lieu sur la valeur déterminée par les experts. Les droits seront augmentés de cinquante pour cent à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant si la valeur déterminée par la décision arbitrale e x c è d e de cinq pour c e n t au plus la valeur déclarée ; dans le cas contraire, ils seront supportés par la caisse de l'octroi de mer. A r t . 19. Si les marchandises présentées excèdent le poids, le nombre o u la mesure déclarés, l'excédent sera assujetti au payement du double droit, c e qui cependant n'aura pas lieu si l'excédent n'est que du vingtième pour les métaux , et du dixième pour les autres marchandises. L ' e x c é d e n t , dans c e cas, ainsi q u e les quantités déclarées, n'acquitteront ensemble q u e le simple droit. A r t . 20. T o u t e x c é d e n t , quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, sera confisqué avec amende de cent francs. A r t . 2 1 . Lorsqu'à la visite, les colis se trouveront en moindre nombre q u e celui porté dans la déclaration, le déclarant sera condamné à trois cents francs d'amende par colis manquant, pour sûreté de laquelle les marchandises présentées p o u r r o n t être retenues.


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