Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 458 — dans la circonscription duquel se trouve le lieu où le navire devra opérer. Celte autorisation obtenue, le bâtiment pourra se rendre à l'endroit déterminé où les opérations ainsi e x c e p t i o n nellement laites seront surveillées par le service des douanes. Le capitaine devra, d'ailleurs, remplir en ce même bureau des douanes les formalités relatives à son entrée, sous peine de cinq cents francs d'amende et les marchandises seront confisquées. A r t . 9. Les débarquements de marchandises ne pourront être effectués que sous la surveillance de la douane et en vertu d'un permis délivré par elle , sous peine de confiscation des marchandises et de cinq cents francs d'amende. Lesdits débarquenents n'auront lieu qu'entre le lever et le coucher du soleil, quand même ils auraient fait l'objet d'un permis, et c e , à peine de confiscation des marchandises débarquées. En outre, chaque transport par allège des navires à terre devra être accompagné d'une note signée du capitaine énonçant les marques, numéros, quantités et natures des marchandises transportées. Ladite note sera remise aux préposés avant le déchargement de l'allège, à peine de confiscation des marchandises et d'une amende de cent francs contre les conducteurs. A r t . 1 0 . Dans les cas où il y aura lieu de prononcer une amende contre le capitaine, le navire pourra être retenu pour sûreté de celte amende, à moins que le montant n'en soit immédiatement consigné ou qu'il ne soit fourni bonne et suffisante caution. A r t . 1 1 . Les bâtiments français n'accomplissant pas une o p é ration régulière de cabotage autour de l'île, ainsi que les bâtiments étrangers qui, hors le cas de force majeure dûment justifié ou sans l'autorisation spéciale prévue au § 2 de l'article 8 du présent décret, entreront ailleurs que dans les ports ouverts au commerce, seront confisqués, ainsi que leur cargaison avec amende de mille francs. Il en sera de même s'ils débarquent illicitement des marchandises sur la côte et lesdites marchandises déjà débarquées seront également confisquées. Les mêmes pénalités seront applicables, qu'il s'agisse, soit de caboteurs ou d'embarcations non pontées de la colonie venus du dehors, soit de pirogues ou canots étrangers, s'ils entrent ailleurs que dans lesdits ports ouverts, s'ils opèrent des débarquements sur les côtes, y aient atterri ou cherchent à y atterrir. Art. 12. Les capitaines, maîtres ou patrons des navires ou des embarcations non pontées sont déchargés de toute respon-


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