Annuaire de la Martinique : année commune 1893

Page 24

— 240 — clarées contenues dans les lettres dont les destinataires ont donné reçu et pris livraison. Il est expressément défendu aux préposés et facteurs d'assister à l'ouverture des objets chargés ou recommandés qu'ils distribuent. Ils doivent refuser de se prêter, sur la demande du d e s tinataire, à toute constatation de l'état extérieur de ces objets et de leur contenu. 9. Est punie d'une amende de cinquante à cinq cents francs: 1° L'insertion dans les lettres, de l'or ou de l'argent, les bij o u x et autres objets précieux -, 2° L'insertion des billets de banque, bons, coupons de dividende et d'intérêts payables au porteur, dans les lettres non chargées ou recommandées. (Loi du 4 juin 1859.) Il est également défendu d'insérer des lettres dans des boîtes contenant des bijoux ou objets précieux confiés à la poste, et l'administration peut vérifier le contenu de ces boîtes en présence du destinataire lorsqu'elle le j u g e convenable. Chaque contravention est punie d'une amende de 450 francs au moins et de 800 francs au plus ; en cas de récidive, l'amende ne peut être moindre de S00 francs ni excéder 8,000 francs.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.