Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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446 cembre 1 8 7 4 et aux dispositions <lu décret du Î 9 février 1 8 7 4 , comme suit : A A A A A A A A

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15 30 45 60 75 50 00 50

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les effets de 100 francs et au-dessous. ceux de 1 0 0 jusqu'à 2 0 0 francs. ceux de 200 à... 300 ceux de 300 à... 4l)0 ceux de 400 à... 500 ceux de 500 à... 1,000 ceux de 1 , 0 0 0 à . . . 2,000 ceux de 2 , 0 0 0 à . . . 3,000

et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction de 1 , 0 0 0 fraucs. La quotité des droits fixés par les tarifs en vigueur pour les diverses catégories sera indiquée sur les timbres. Il n'est pas débité de timbres mobiles d'une quotité supérieure au droit exigible pour un effet de 1 0 , 0 0 0 francs; mais le payement du droit de timbre des traites pourra, même pour des sommes supérieures à 1 0 , 0 0 0 lianes, être constaté par l'apposition de plu sieurs timbres mobiles (article 2 du décret du 19 février 1 8 7 4 ) . Art. 3 . Ces timbres seront conformes au modèle annexé au décret du 19 février 1 8 7 4 , rendu en exécution des lois des 27 juillet 1 8 7 0 et 19 février 1 8 7 4 . Néanmoins, l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre pourra modifier les couleurs de ces timbres, suivant les quotités et toutes les fois qu'elle le jugera convenable (article 1 du décret du 19 février e r

1874).

Art. 4. Lorsque l'approvisionnement des timbres mobiles, au tarif de la loi du 19 février 1 8 7 4 ( 0 1 5 par 1 0 0 francs) sera épuisé, les timbres mobiles au tarif de la loi du 2 2 décembre 1878 ( 0 0 5 par 1 0 0 fraucs) seront mis en circulation après avoir été revètus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation du droit au moyen de la mention : Deux droits en sus. A r t . 5 . L e timbre mobile est apposé avant tout usage. Il est collé pour les traites tirées de la colonie sur la France, au recto de l'effet, à côté de la signature du souscripteur ( article 3 du décret du 19 février 1 8 7 4 ) . Art. 6. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, par le souscripteur. L'oblitération consiste dans l'inscription, à l'encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre m o b i l e : 1° du lieu où l'oblitération est o p é r é e ; 2° de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle f

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