Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 433 — montant annuel des ressources de la famille, le nombre cl l'âge des enfants, ainsi que les charges quelconques qu'elle a à supporter ; 3° S'il y a lieu, d'un certificat de bonne conduite délivré par le chef de l'établissement où le candidat a déjà fait des études primaires ou secondaires; 4° S'il y a lieu, d'une note détaillée des services rendus par la famille. Art. 7. Les boursiers de la colonie sont nommés par le g o u verneur, sur la présentation du conseil général et sur les p r o p o sitions du directeur de l'intérieur. Les boursiers des communes sont nommés par les conseils municipaux avec l'approbation du gouverneur. A r t . 8. Le g o u v e r n e u r , pour les boursiers de la c o l o n i e , les conseils municipaux, avec approbation du gouverneur, pour les boursiers des communes, peuvent accorder des promotions de bourses, au lycée de la Martinique, aux élèves inscrits au tableau d'honneur spécial dressé à la fin de chaque année s c o laire, par le proviseur, après avis de l'assemblée des professeurs, A r t . 9 . Les boursiers de la colonie et des communes restent en possession de leur bourse jusqu'à l'âge de 19 ans accomplis. S'ils atteignent cet âge avant l'expiration de l'année classique, leur bourse est prorogée de droit jusqu'à la fin de ladite année. Une prolongation d'études peut être accordée aux boursiers inscrits au tableau d'honneur, pour le lycée, et dans les autres établissements d'instruction publique, d'après les renseignements favorablement fournis par les chefs de ces établissements, lesquels seront tenus d'envoyer des noies tous les trois mois au vice-recteur sur les boursiers entretenus chez e u x . D e s bourses peuvent être concédées à des élèves ayant plus de 18 ans et moins de 21 ans, s'ils sont pourvus du grade de bachelier et se préparent aux écoles du gouvernement. Art. 10. En cas de faute grave, les chefs d'établissement ont le droit de rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en référer immédiatement au vice-recteur. En cas d'insubordination habituelle, de paresse i n v é t é r é e , ou d'incapacité notoire, l'élève boursier peut, après deux avertissements notifiés à la famille, être privé de sa bourse ( 1 ) . (1) Par décision du conseil général, tout boursier qui, au bout de deux années d'étude, ne se trouve pas dans la première moitié de sa classe, peut être exclu de l'établissement. 28 .


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