- 423 Arrêté
relatif aux examens des brevets de capacité. (Du 27 avril 1888.)
DES BREVETS DE CAPACITÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Art. l sont: 1° L e 2° L e 3° L e
o r
PRIMAIRE.
Ier.
. L e s litres de capacité pour l'enseignement primaire
brevet élémentaire ; b r e v e t supérieur ; certificat d'aptitude pédagogique. C H A P I T R E II DES
CONDITIONS
A
REMPLIR
PAR
LES
CANDIDATS.
A r t . 2. P o u r se présenter aux examens du brevet élémentaire» tout candidat doit avoir au moins 16 ans le 1 o c t o b r e de l'année durant laquelle il se présente. P o u r se présenter aux examens du brevet supérieur, tout candidat doit justifier de la possession du brevet élémentaire e t avoir 18 ans révolus le j o u r de l'ouverture de la session du brevet supérieur. D e s dispenses d'âge peuvent être accordées par le v i c e - r e c teur pour l'un et l'autre b r e v e t , pourvu qu'elles ne dépassent pas une durée de trois mois. A r t . 3. Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent avoir 21 ans au moment de leur inscription, être pourvus du brevet élémentaire et justifier de deux années d'exercice dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. L e temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de 18 ans, aux élèves-maîtresses à partir de 17 ans. D e s dispenses de stage peuvent être accordées par le g o u v e r neur, sur l'avis du vice-recteur. e r
CHAPITRE DES
SESSIONS
D'EXAMEN
ET
DE
LA
III.
COMPOSITION
DES
COMMISSIONS.
A r t . 4. Les commissions d'examen pour le brevet é l é m e n -