Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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appliqués à l'école préparatoire de droit de F o r t - d e - F r a n c e , en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. A r t . 1 1 . N e peuvent être inscrits pour les cours de baccalauréat ou de licence que : 1° Les personnes pourvues du diplôme de bachelier ès lettres ou du certificat de capacité équivalent aux termes du décret d u 2 6 octobre 1 8 7 1 ; 2° L e s notaires, les avoués et les autres officiers ministériels, les fonctionnaires ou employés en exercice dans la Martinique ou y ayant exercé pendant trois ans. N é a n m o i n s , les aspirants aux certificats de capacité en droit ou d'études administratives ou commerciales peuvent être inscrits, en justifiant seulement qu'ils sont âgés de 1 6 ans révolus et qu'ils ont terminé leurs études primaires. A r t . 1 2 . Il peut être accordé par le Ministre de la marine et des colonies dispense des conditions exigées par l'article précédent. Les personnes qui sont en instance pour l'obtention de cette dispense peuvent être inscrites, mais elles ne sont admises aux xamens qu'en justifiant de la dispense. A r t . 1 3 . L'école décerne : r e

1° U n certificat d'études de l année pour le baccalauréat ; des certificats de capacité de seconde année pour le baccalauréat et de troisième année pour la licence ; 2° D e s certificats spéciaux pour le notariat, le greffe et autres offices ministériels ; 3 ° Des certificats spéciaux d'études de l'économie politique et du droit commercial ou du droit administratif ( l a n n é e ) , et des certificats supérieurs d'éludés du droit international p r i v é , ainsi que de l'histoire générale du droit français, public ou privé, et de la législation coloniale ( 2 a n n é e ) . r e

e

A r t . 1 4 . N u l ne peut obtenir les certificats spéciaux d e 1re a n née s'il ne justifie de quatre inscriptions. N u l n'est admis à l'examen pour les certificats supérieurs d'études spéciales ( 2 a n n é e ) , s'il n'est porteur d'un certificat d'études spéciales (2e année), et s'il ne justifie de huit inscriptions trimestrielles. e

A r t . 1 5 . Les j u r y s d'examens sont désignés par le directeur de l'école; ils sont composés de professeurs, de chargés de cours ou de maîtres de conférences. Ils sont présidés par le président de la cour d'appel ou un conseiller de celle c o u r , nommé par


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