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Décret du 26 septembre 1 8 9 0 , portant fixation du traitement du personnel de renseignement pri maire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, CHAPITRE
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I .
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Art. 1 . L e s inspecteurs primaires à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion sont répartis en trois classes. Nul ne peut être promu à une classe supérieure qu'après cinq ans d'exercice dans la classe inférieure. Art. 2 . Les inspecteurs primaires reçoivent une solde d'Europe et un supplément colonial. Le traitement d'Europe est fixé comme suit : l classe 4,000'00 2 classe 3,500 0 0 3 classe 3,000 00 L e supplément colonial est égal au traitement d'Europe. A r t . 3 . L'indemnité annuelle de déplacement allouée aux inspecteurs primaires est fixée à 2 , 0 0 0 francs. re
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CHAPITRE
II
DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.
Art. 4 . Les instituteurs et institutrices à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion sont répartis en titulaires e t stagiaires. A r t . 5 . Les stagiaires forment un effectif de 2 0 pour 1 0 0 . Les titulaires se divisent en quatre classes, dont les effectifs numériques sont les suivants : 4° classe 35 p. 100 3° classe 2 5 p. 1 0 0 2 classe 15 p. 1 0 0 l classe 5 p. 1 0 0 Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement. Nul ne peut être promu à une classe supérieure qu'après trois ans d'exercice dans la classe inférieure. Art. 6. Le traitement des instituteurs et institutrices titulaires recrutés soit dans la métropole, soit dans la colonie, se compose d'une solde d'Europe et d'un traitement colonial. e
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