Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 405 — $ 5 , 95, paragraphes 2 et 4 ; 98, paragraphe 4 ; 100, 1 1 1 , 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 129, 130, 133, paragraphe 1 5 ; 140, 142, 145, paragraphe 1 ; 146, 148, 149, 150, 151, 152 et 156 de la présente loi, sont dévolues au g o u verneur. Les attributions dévolues aux préfets et aux sous-préfets par des articles 1 2 , 29, 37, 3 8 , 40, paragraphes 1, 2 et 3 ; 49, paragraphe 3 ; 52, 57, 60, paragraphe 2 ; 6 1 , 62, 7 8 , 88, 93, 95, paragraphes 1 et 3 ; 102, 103, 125 et 154, sont remplies par le directeur de l'intérieur. Les attributions conférées au conseil de préfecture par les articles 36, 37, 38, 39, 40 et 60 sont dévolues au conseil du contentieux administratif. Les attributions dévolues au conseil de préfecture par les articles 65, 66, 1 1 1 , 1 2 1 , 123, 125, 126, 127, 152, 154, 157 e t 159 sont conférées au conseil privé. Les attributions dévolues à la cour des comptes par les articles 157, paragraphe 2, et 159 sont conférées au conseil privé sauf recours à la cour des comptes. Les recours au conseil d'Etat formés par l'administration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont transmis par le gouverneur au Ministre de la marine et des colonies •qui en saisit le conseil d'Etat. Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité c o m munale en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi. Art. 166. Les dispositions de la présente loi relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à l'octroi de mer, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans des colonies. e r

TITRE

VII

Dispositions générales. Art. 167. Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés en d e hors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 g e r minal an x , et des dispositions relatives au culte israélile, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements -quelconques ecclésiastiques et civils. Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.


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