Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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A r t . 135. Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale. Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur des recettes énumérées à l'article 134 ou sur l'excédent des recettes ordinaires. Art. 136. Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes : 1° L'entretien de l'hôtel de ville, ou si la commune n'en p o s sède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la c o m m u n e , de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département-, les frais d'abonnement au Bulletin des communes et, pour les communes chefslieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin

des

lois;

3° Les frais de recensement de la population ; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ; 4 ° Les frais de registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes-, 5° L e traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception -, 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune 5 7° Les pensions à la charge de la c o m m u n e , lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et a p p r o u v é e s ; 8° Les frais de loyers et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton ; 9° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois ; 10° Le contingent assigné à la c o m m u n e , conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés; 11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministresdes autres cultes salariés par l'Etal, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de celte indemnité ; 12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf,


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