Annuaire de la Martinique : année commune 1893

Page 160

-

376 —

Art. 54. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débals, décide s'il se formera en comité secret. Art. 55. Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un p r o c è s verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. A r t . 56. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie, A r t . 57. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le préfet ou le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. A r t . 58. T o u t habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la c o m m u n e , des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. A r t . 59. L e conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres. Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans celte première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les c o n v o q u e r et les présider, si le maire est absent ou empêché. A r t . 60. T o u t membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours dans les dix jours de la notification devant le conseil de préfecture. L e s démissions sont adressées au sous-préfet, elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, e t , à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.