Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 372 — vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de celte justification, il sera passé outre et la décision du conseil de préfecture devra intervenir dans te mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. Art. 40. L e recours au conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la p r é f e c t u r e , dans le délai d'un mois qui c o u r t , à rencontre du préfet, a partir de la décision, et à l'encontre des parties, à partir de la notification qui leur est faite. L e préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze j o u r s , pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture. Aussitôt ce nouveau délai e x p i r é , le préfet transmet au Ministre de l'intérieur, qui les adresse au conseil d'Etat, le recours, les défenses, s'il y a lieu, le procès-verbal des o p é rations électorales, la liste qui a servi aux émargements , une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté : il y joint son avis motivé. Les délais pour la constitution d'un avocat et pour la c o m munication au Ministre de l'intérieur sont d'un mois pour chac u n e de ces opérations, et de trois mois en ce qui concerne les colonies. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, et dispensé du timbre et,du ministère de l'avocat. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à c e qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Art. 4 1 . Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement, le premier dimanche de mai, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle. Art. 42. Lorsque le conseil municipal se trouve, par l'effet


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