Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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—364— changement de c h e f - l i e u , soit de la création d'une commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes p o u r prendre ces décisions. Art. 9. Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de comrrune, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. . Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles.

TITRE: II Des conseils municipaux. ER

CHAPITRE I . FORMATION DES CONSEILS MUNICIPAUX.

Art. 1 0 . L e conseil municipal se compose de 10 membres dans les communes de 5 0 0 habitants et au-dessous ; D e 12 dans celles de 501 a 1,500 D e 16 D e 21 De 2 3 D e 11 De 30 De 32 De 34

1,501 à 2,500 2,501 à 3,500 3,501 à 10,000 10,001 à 30,000 30,001 à 40,000 40,001 à 50,000 50,001 à 60,000

De 36 6 0 , 0 0 1 et a u - d e s s u s . Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers sera augmenté de trois par mairie. A r t . 1 1 . L'élection des membies du couseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections é l e c torales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants : 1° Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans c e cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à é l i r e ; 2° Quand la population agglomérée de la commune est supérieure a 1 0 , 0 0 0 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. A u c u n e de ces sections ne peut avoir moins de quatre c o n seillers à élire.


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