Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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—362— A r t . 1 1 . ( A b r o g é par les articles 28, 29 et 32 de la loi du 10 août 1871, promulguée le 22 mars 1877.) L e conseil général peut adresser directement au Ministre de la marine et des colonies, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la colonie, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics de la colonie. Art. 12 Sont abrogés les articles 13, 14, 15 et 16 du sénatus-consulte du 3 mai 1 854 et les dispositions des articles 4 et 5, en ce qu'elles ont de contraire au présent sénatus-consulte.

Loi mue l'organisation municipale. ( D u 5 avril 1884, promulguée dans la colonie le 12 mai 1884 . )

CHAPITRE

er

I .

Des communes. e r

A r t . 1 . L e corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints. Art. 2. Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du c o n seil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat entendu. Art. 3. T o u t e s les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, o u de distraire une section d'une c o m m u n e , soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le p r o j e t en lui-même et sur ses conditions. Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office. Après celle enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est s o u mise au conseil général. Art. 4. Si le projet concerne une section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour celle section, ou pour la section du chef-lieu, si les r e présentants de la première sont en majorité dans le conseil m u -


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