Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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L e loyer, l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel du g o u v e r n e u r ; Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du g o u vernement, des ateliers de discipline et des prisons; l a part afférente à la colonie dans les frais de personnel et de matériel de l'instruction publique et de la police générale et dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ; Le casernement de la gendarmerie ; Le rapatriement des immigrants à i'expiralion de leur engagement ; Les frais d'impression des budgets et comptes des recettes et des dépenses du service local et des tables décennales de l'état civil ; Les contingents qui peuvent être mis à la charge de la colonie conformément à l'article 6. La première section comprend, en outre, un fonds de dépenses diverses et imprévues, dont le Minisire détermine, chaque année, le minimum, et qui est mis à la disposition du gouverneur. Art. 8 . Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le gouverneur en conseil privé estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le gouverneur y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds des dépenses diverses cl imprévues. En cas d'insuffisance de ce fonds, il en réfère au Ministre qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou augmente les allocations. Il est pourvu, par le gouverneur, en conseil privé, à l'acquittement de ces dépenses au moyen, soit d'une réduction des dépenses facultatives, soit d'une imputation sur les fonds libres o u , à défaut, par une augmentation du tarif des taxes. Art. 9. Les dépenses votées par le conseil général à la deuxième section du budget ne peuvent être changées ni modifiées par le gouverneur, sauf dans le cas prévu par l'article précédent et à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice après prélèvement des dépenses obligatoires. Le Minisire de la marine et des colonies prononce définitivement sur ces changements ou modifications. Art. 10. Si le conseil général ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir volé le budget, le Ministre de la marine et des colonies l'établirait d'office, sur la proposition du gouverneur en conseil privé.


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