Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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359 — 15° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autres modes de rémunération en faveur du personnel autre que le personnel emprunté au service métropolitain. Le conseil général vote également les taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie. Les délibérations prises sur ces diverses matières sont définitives et deviennent exécutoires, si, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session , le gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir, pour violation d'un sénatus-consulte, d'une loi ou d'un règlement d'administration publique. Cette annulation est p r o n o n c é e , sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, par décret de l'Empereur rendu clans la forme des règlements d'administration publique. A r t . 2. Le conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute p r o v e n a n c e , ainsi que les tarifs de douanes sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie. Les tarifs de douanes votés par le conseil général sont rendus exécutoires par décret de l'Empereur, le conseil d'Etat entendu. Art. 3. L e conseil général délibère : 1° Sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à consentir ; 2° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie en dehors des conditions spécifiées au paragraphe 7 de l'article 1 ; 3° Sur le mode de recrutement et de protection des immigrants ; 4° Sur le mode d'assiette et les règles de perception des c o n tributions et taxes ; 5° Sur les frais de matériel des services de la justice et des c u l t e s ; sur les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, de l'instruction publique, de la police g é n é rale, des ateliers de discipline et des prisons; 6° Sur le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui interessent à la fois la colonie et les communes ; 7° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes et sur les bases de la répartition à faire entre e l l e s ; sur le règlement d'admission dans un établissement public des aliénés dont l'état n'est pas c o m p r o mettant pour l'ordre public et la sûreté des p e r s o n n e s ; 8° Sur l'établissement, le changement ou la suppression des foires et marchés. e r


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