Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. Sa composition est réglée par un décret. Art. 10. L e conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif, dans les formes et sauf les recours établis par les lois et les règlements. Art. 1 1 . L e territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes. Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. Art. 1 2 . Un conseil général est formé dans chacune des trois colonies. Le mode d'élection et le nombre des membres de chaque conseil général, ainsi que la durée des sessions, sont déterminés par décret de l'Empereur, rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique. A r t . 1 3 , 14, 15 et 1 6 . (Abrogés par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866.) A r t . 1 4 . (Abrogé virtuellement par la loi du 30 novembre 1875 qui rétablit la représentation des grandes colonies à la Chambre des députés et par celle du 28 juillet 1881 qui porte à deux le nombre des députés à élire par chacune de ces colonies. ) TITRE

III.

Des autres colonies françaises. Art. 1 8 . Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront régies par décret de l'Empereur, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte. TITRE Dispositions

IV. générales.

A r t . 1 9 . Les lois, ordonnances, décrets e t règlements en vigueur dans les colonies continuent à recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire au présent sénatus-consulte.


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