Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 345 — § 2 . — Délits

contre

la chose

publique.

Art. 2 6 . L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 2 3 et dans l'article 25 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 3 , 0 0 0 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 2 7 . La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5 0 francs à 1 , 0 0 0 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. Art. 2 8 . L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 2 3 sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 2 , 0 0 0 fr. Les mêmes peines seront applicables à la mise en v e n t e , à la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en v e n t e , colportés ou distribués , seront saisis. § 3 . — Délits

contre

les

personnes.

Art. 2 9 . T o u t e allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. T o u t e expression outrageante, terme de mépris o u invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. A r t . 3 0 . La diffamation commise par l'un des moyens é n o n cés en l'article 2 3 et en l'article 2 8 , envers les c o u r s , les tribunaux , les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 3 , 0 0 0 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. A r t . 3 1 . Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes m o y e n s , à raison de leurs fonctions o u de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un o u plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique , un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen


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