Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Par décret de la marine

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de l ' E m p e r e u r , rendu et des colonies :

sur le rapport

du

Ministre

Le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes. T o u t e f o i s , un arrêté du gouverneur, en conseil p r i v é , peut rendre les délibérations sur ces objets provisoirement exécutoires. Par

arrêté

du

gouverneur,

rendus

en

conseil

privé,

en c e

qui concerne : Les frais de matériel des services de la justice et des cultes, les frais de personnel et de matériel du secrétariat du g o u v e r n e ment, de l'instruction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons-, Le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui intéressent à la fois la colonie et les communes ; La part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles ; le règlement d'admission dans un établissement public des aliénés dont l'état n'est pas compromettant pour l'ordre public et la sûreté des personnes ; L'établissement, le changement ou la suppression des foires et ma reliés.

Décret portant institution d'une commission coloniale dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. (Du 12 juin 1870, promulgué dans la colonie le 29 juillet 1870.) e r

Art. 1 . Chaque conseil général de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion élit dans son sein une commission coloniale. Art. 2. Le gouverneur ou le directeur de l'intérieur, suivant le cas, exercent auprès de la commission coloniale les attributions dont ils sont investis à l'égard du conseil général et qui sont dévolues au préfet par la loi du 10 août 1 8 7 1 . Art. 3. La commission coloniale est élue chaque anrée à la, fin de la session ordinaire. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi autant que possible parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles, Art. 4. Les fonctions de membre de la commission coloniale


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