Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Art. 10. Le directeur de l'intérieur a entrée au conseil général et assiste aux délibérations ; il est entendu quand il le demande. Les autres chefs d'administration et de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil pour y être e n tendus sur les matières qui rentrent dans leurs attributions, respectives. Art. I I . Les délibérations des conseils généraux ne sont valables qu'autant que la moitié plus un de leurs membres y a concouru. Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par l'arrêté de convocation , en nombre suffisant pour délibérer, la session sera r e n v o y é e de plein droit au lundi suivant , une convocation spéciale sera faite d'urgence par le directeur de l'intérieur. Les délibérations alors seront valables, q u e l q u e soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seronde réunion. Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées, au surlendemain, et alors elles seront valables quel q u e soit le nombre des volants.. Dans les deux c a s , les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. (Décret du 1 août 188(5.) En cas de partage des v o t e s , la voix du président est prépondérante. Les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des membres présents le réclament. Art. 12 Le conseil général peut exprimer, dans un mémoire au gouverneur, ses vœux sur les objets intéressant la colonie. Il ne peut faire publier aucune proclamation ou adresse. A r t . 1 3 . Est nulle tonte délibération prise par le conseil g é néral hors du temps de ses sessions, hors du lieu de ses séances, ou en dehors de ses attributions légales. L'annulation est prononcée par le gouverneur en conseil privé. e r

Art.

14. (Modifié

par l ' a r t i c l e 82 de la loi du 1O août

1871

.)

Art. 1 5 . L e conseil général peut être dissous ou prorogé par un arrêté du gouverneur rendu en conseil privé. En cas de dissolution, il est procédé dans le délai de trois, mois à une nouvelle élection. Art. 16. En cas de vacance par option, décès, démission ou. autrement, il y sera pourvu dans le délai de trois mois. Art. 17. Est considéré comme démissionnaire tout membre


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