Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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— 327 — Décret relatif au renouvellement «des conseils municipaux, des conseils «l'arrondissement et «le département. (Du 5 juillet 1848.) (Promulgué on portie par l'arrêté du 4 janvier 1871.)

Art. 14, § 2. Sont éligibles aux conseils généraux les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans le département, cl les citoyens, ayant atteint le même âge, qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins, le nombre de ces derniers ne pourra dépasser le quart desdits conseils. Art. 1 7 . S'il n'y a pas d'élection lors d'une première c o n v o cation, il sera procédé à d e nouvelles élections huit jours après.

Loi sur le renouvellement «les conseils généraux. «lés conseils d'arrondissement et «les conseils muni-. paux, «les maires, etc. (D 7 juillet 1852.) ( Promulguée en partie par l'arrêté du A janvier 1871.) Art. 2. Jusqu'à la loi définitive qui doit régler l'organisation départementale et municipale, les élections auront lieu c o n f o r t mémert aux lois existantes, sauf les modifications portées en la présente loi. Art. 3. ( R e m p l a c é par l ' a r t i c l e 12 de la loi du 10 août 1871 promulguée le 27 mars 1882.) Art. 4 . Nul n'est élu membre desdits conseils au premier lourde scrutin, s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés; 2" Un nombre de suffrages égal au quart de celui des élec teurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des volants. Si plusieurs can-r didats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.


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