Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Loi sur l'organisation des conseils généraux de departement et des conseils d'arrondissement (Du 2-2 juin 1833.) (Promalguée

en

partie

p a r l'arrêté du 4 j a n v i e r 1871 )

e r

Art. 1 0 , § 1 . L e conseiller dé département élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de d é clarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale le conseiller appartiendra.

• Art. 50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées, remis par le président, sont, par l'intermédiaire du sous préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze j o u r s , à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de prélecture, lequel prononcera dans le mois. Art. 5 1 . T o u t membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la s o u s préfecture, cl j u g é e , sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la p r é fecture.

Art. 53. L e recours au conseil d'Etat sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais. Art. 54, § 1 . L e recours devant le conseil d'Etat sera suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseiller élu. er


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