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dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Art. 5 Art. 6. L e j u g e de paix donne avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la décision. Art. 7. L e 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale de la commune. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune, le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat générai du département. Communication doit toujours être donnée aux citoyens qui la demandent. Art. 8. La liste électorale reste, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y auraient été ordonnés par décisions du j u g e de paix et sauf aussi la radiation des noms des electeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose j u g é e .
Loi
du
9
juillet
1874.
( P r o m u l g u é e en partie par l'arrêté du 15 décembre 1 8 8 2 . ) ÉLECTORAT
MUNCIPAL.
e r
Art. 1 . A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections municipales sera dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d'un délégué d e l'administration désigné par le préfel et d'un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes qui auront été divisées-en sections é l e c torales, la liste sera dressée dans chaque section par une c o m mission composée : 1° du maire ou de l'adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau ; 2 ° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ; 3 ° d'un délégué choisi par le conseil municipal. Lorsque la commune est divisée en plusieurs sections, le sec21.