Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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317 — lomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou d é t o u r n é , tenté de surprendre ou de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs. Art. 1 0 8 . L o r s q u e par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du v o t e , les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs. Art. 1 0 9 . T o u t e irruption dans un collège électoral, c o n sommée ou tentée avec violence, en vue d'interdire o u d'empêcher un choix , sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans cl d'une amende de 1 , 0 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs. A r t . 1 1 0 . Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion. A r t . 1 1 1 . Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté,, soit dans toute la R é p u b l i q u e , soit dans un ou plusieurs déparlements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. A r t . 1 1 2 . Les membres d'un collège électoral qui, pendant la r é u n i o n , se seront rendus coupables d'outrages ou de v i o lences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 0 0 francs à 2 , 0 0 0 francs. Si le scrutin a été v i o l é , l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 1 , 0 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs. A r t . 1 1 3 . L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq, ans et d'une amende de 1 , 0 0 0 francs à 5 , 0 0 0 francs. Si cet enlèvement a été effectué e n réunion et avec violence, la peine sera la réclusion. A r t . 1 1 4 . La violation du scrutin faite soit par les membres du b u r e a u , soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion. ART. 1 1 5 . Sera puni d'une amende de 2 5 francs à 3 0 0 francs, tout président de collège ou de section qui aura fermé le scrutinavant l'heure fixée par l'article 5 1 de la présente loi. Dans c e cas, les articles 1 1 6 et 1 1 7 , §, 1 , ne seront pas a p pliqués. E R


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