Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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Ces billets sont remboursables à vue au siège de la banque. Elle peut en émettre également de 5 francs, mais ceux-ci ne sont remboursables que par groupe de 2 5 francs. T o u s les billets de la banque sont reçus comme monnaie légale, mais dans l'intérieur de la colonie seulement. L e montant des billets en circulation ne-peut excéder le triple de l'encaisse métallique. Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la banque ne peut excéder le triple du capital social, à moins que la contrevaleur des comptes courants et des autres dettes ne soil représentée par du numéraire venant en augmentation de l'encaisse métallique. La banque ne peut fournir des traites ou mandats que lorsque la provision en a été préalablement faite. Elle est administrée par un conseil composé du directeur et de quatre administrateurs, dont le trésorier-payeur ou son délégué ; les trois autres sont élus par l'assemblée générale des actionnaires. L e conseil d'administration est assisté de deux censeurs : l'un, appelé censeur légal, est désigné par le ministre de la marine et des colonies : c'est aujourd'hui l'inspecteur des colonies ; l'autre est élu par l'assemblée des actionnaires. Crédit

foncier

colonial. § S. —

— V o i r Annuaire, page 114 Services

locaux

divers.

Service postal et service télégraphique. — Les colonies ont été admises dans l'Union générale des postes (traité de Berne du 9 octobre 1 8 7 4 ) par un arrangement conclu à Berne, le 2 7 janvier 1 8 7 6 et rendu exécutoire à partir du 1 juillet de la même année par le décret du 1 3 mai 1 8 7 6 . La Martinique est reliée à l'Europe et au continent américain par des lignes régulières de paquebots français, anglais et américains. L e service postal dans la colonie a été organisé par le décret colonial du 4 février 1 8 4 5 , modifié par divers arrêtés p o s t é rieurs. Un receveur comptable résidant à F o r t - d e - F r a n c e centralise la comptabilité de tous les receveurs des postes de la colonie. Un décret du 2 8 juillet 1 8 8 2 a décidé q u e le service des postes et des télégraphes dans les colonies serait assuré par des fonctionnaires et agents appartenant au cadre de la métropole, et ER


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