Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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§ I fr. Si c e n t . , suivant le rapport légal qui existe en France entre la valeur de l'or et celle de l'argent. Mais l'utilité de celle monnaie lui fit donner, dans la colonie, un cours de c o n vention plus élevé q u e celui du tarif officiel. Une décision royale du 26 août 1 8 2 7 , tenant compte de cette situation, modifia l'ordonnance du 3 0 août 1 8 2 6 cl autorisa les caisses publiques à recevoir provisoirement le quadruple d'Espagne pour 8 6 fr. 4 0 c e n t . , exception qui fit affluer cette monnaie dans la colonie-, à l'exclusion de la monnaie française. Un décret du 23 avril 1 8 5 5 , abrogeant l'ordonnance de 1 8 2 6 , décida que les monnaies étrangères cesseraient d'avoir cours légal dans la colonie et ne pourraient être reçues dans les payements entre particuliers que comme valeurs conventionnelles. Aujourd'hui les monnaies françaises sont donc les seules qui •ont cours forcé à la Martinique. Toutefois, il y existe e n c o r e des pièces de bronze toutes spéciales de 10 et de 5 centimes, dent l'ordonnance de 1 8 2 6 avait autorisé la fabrication en France, et qui doivent, à celle particularité, d'être restées dans la c o l o n i e , où elles circulent concurremment avec les monnaies de billon en usage dans la métropole. Ces monnaies locales n'ont pas, en effet, été retirées de la circulation lors de la promulgation à la Martinique, en 1 8 5 7 , de la loi du G mai 1 8 5 2 sur la démonétisation et la refonte des anciennes monnaies de cuivre. L e système métrique a été mis en vigueur à la Martinique à partir du 1 juin 1 8 2 8 , sous la réserve de quelques modifications portant sur certaines mesures usuelles qui furent tolérées seulement p o u r les besoins journaliers du p e u p l e . (Ordonnance rendue par le gouverneur en conseil privé le 7 août 1 8 2 7 , modifiée par une antre ordonnance du 8 janvier 1 8 2 8 . ) Un d é c r e t colonial du 2 9 février 1 8 4 4 a fait disparaître ces restrictions et appliqué à la Martinique le système métrique des poids e t mesures tel qu'il existe dans la métropole. cr

Établissements de crédit.— Banque.— Sur l'indemnité qui fut accordée aux c o l o n s , après l'émancipation , pour les dédom mager de la perte de leurs esclaves, une loi du 3 0 avril 1 8 4 9 (article 7) ordonna que le huitième de la portion afférente aux colonies de la G u a d e l o u p e , de la Martinique et de la R é u n i o n serait prélevé pour servir à l'établissement d'une banque de prêt e t d'escompte dans chacune de ces colonies. Ces banques ont été constituées par la loi du 11 juillet 1 8 5 1 ,


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