Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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–LXVI– que les recettes et les dépenses coloniales feraient partie des recettes et des dépenses de l'Etat et seraient soumises à toutes les règles de la comptabilité publique en France. Elle ramena dans le budget de l'Etat non seulement les dépenses civiles réservées dont il vient d'être question, mais d'autres dépenses d'administration générale. La même loi transporta dans les recettes de l'Etat, pour balancer les dépenses transférées au budget général, un certain nombre de contributions coloniales, telles q u e : les droits de douane et d'enregistrement, non sujettes, il est vrai, au vote du conseil colonial, mais dont les produits figuraient néanmoins dans les revenus locaux. T o u t le budget était volé par le pouvoir législatif métropolitain, définitivement, en ce qui concernait les recettes et dépenses affectées au service général, pour ordre et sous réserve du vote du conseil colonial, en ce qui concernait les recettes et dépenses affectées au service intérieur. D e 1 8 4 8 (époque de la suppression du conseil colonial) à 1 8 5 4 ( établissement d'un conseil général), le budget du service local fut mis à exécution après une simple insertion dans le budget de l'Etat, et sans être soumis à aucune délibération dans là colonie. Le décret du 2 9 août et celui du 26 septembre 1 8 5 5 établirent des règles spéciales sur le service financier des colonies : le directeur de l'intérieur fut constitué ordonnateur des dépenses locales, qui étaient restées jusque-là dans les attributions de l'ordonnateur; c e l u i - c i ne conserva que l'ordonnancement des dépenses comprises au budget de l'Etat. Ainsi le budget de la colonie devint complètement distinct de celui de l'Etat. D'autre part, le sénatus-consulle du 3 mai 1 8 5 4 , qui rétablit le conseil général, lui donna le droit, sous le contrôle du gouvernement, de délibérer sur le budget et de voter le tarif des taxes locales. On a vu plus haut quelle importance ont prise ces attributions financières du conseil général sous l'empire du sénatus-consulte du 4 juillet 1 8 6 6 . A u décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 a été substitué celui du 2 0 novembre 1 8 8 2 , rendu en exécution du décret du 15 septembre 1 8 8 2 , qui a confié au directeur de l'intérieur l'ordonnancement de toutes les dépenses des services civils compris au budget de l'Etat,


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