Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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– LVIII – néral et la haute administration de la colonie. Il exerce seul l'autorité militaire, mais dans l'exercice de l'autorité c i v i l e , il est assisté d'un conseil privé qu'il doit ou peut consulter, suivant le cas, sans être jamais lié par ses avis. L'ordonnance de 1 8 2 7 avait investi le gouverneur de pouvoirs extraordinaires qui comprenaient notamment le droit d'exclure de la colonie ou de mettre en surveillance dans un canton déterminé les individus qui troublaient ou compromettaient la tranquillité publique cl de refuser l'admission dans la colonie de ceux dont la présence paraîtrait dangereuse. Ces pouvoirs exorbitants ont été abolis par le décret du 7 novembre 1 8 7 9 . Le gouverneur ne p e u t , pour quelque cause que c e s o i t , être ni actionné ni poursuivi dans la colonie pendant l'exercice de ses fondions. T o u t e action dirigée contre lui doit être portée devant les tribunaux de France. Aucun acte, aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre lui dans la colonie.

Chefs d'administration.

L'ordonnance de 1 8 2 7 avail établi,

sous les ordres du gouverneur, quatre chefs d'administration : le commandant militaire, l'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le procureur général. Les réductions opérées dans l'effectif des garnisons coloniales par le décret du 31 août 1 8 5 4 firent supprimer l'emploi de c o m mandant militaire ( d é c r e t du 2 9 août 1 8 5 5 ) . L'ordonnateur était chargé de l'administration de la marine, de la guerre et du trésor; ses attributions ont d'abord été réduites par le décret du 2 9 août 1 8 5 5 , qui lui a retiré la direction des travaux au compte de la colonie et l'ordonnancement des dépenses du service local. Puis, le décret du 13 novembre 1 8 8 0 a placé sous l'autorité immédiate du gouverneur le corps de santé de la marine qui dépendait auparavant de l'ordonnateur, en vertu de l'ordonnance du 9 février 1 8 2 7 . Enfin, le décret du 15 septembre 1 8 8 2 a supprimé les fonctions d'ordonnateur, détaché de l'administration de la marine le service du trésor, et confié au directeur de l'intérieur l'ordonnancement de toutes les dépenses des services civils compris au budget de l'Etat. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'administration intérieure de la colonie, de la police générale, de la police sanitaire, de l'administration des contributions directes et indirectes, de la direction générale des travaux intéressant la c o lonie, y compris tous les travaux des ports et rades, et de la comptabilité du service local. Ses attributions ont été augmentées


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