Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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LVI

comme fonctionnaire c i v i l , était l' intendant dont les vastes attributions embrassaient toutes les matières concernant la j u s t i c e , la levée des impôts, les m a r c h é s , les payements, les fonds, la solde des t r o u p e s , le c o m m e r c e , l'agriculture, la marine militaire et la marine marchande. Un conseil supérieur ou souverain présidait à tous les actes d'administration et de police cl jugeait en dernier ressort dans la colonie. Ce c o n s e i l , créé en 1 0 6 4 , et confirmé en 1 6 7 9 , après la révocation de la c o m p a g n i e , était composé du g o u v e r n e u r , de l'intendant, du commandant en s e c o n d , du major-général, du subdélégué général ( 1 ) , du plus ancien commissaire de la mar i n e , de quatorze conseillers titulaires, du procureur général et de quatre assesseurs. (Déclaration du roi du 8 février 1 7 6 8 . ) Il réglait toutes les matières de j u s t i c e , de p o l i c e , de finances et de commerce sur lesquelles le roi n'avait pas statué. Enfin, des assemblées d'habitants en général (assemblée paroissiale) ou par représentants (assemblée g é n é r a l e , assemblée coloniale) étaient quelquefois appelées à délibérer sur des q u e s tions intéressant l'administration, les i m p ô t s , les travaux p u blics, le c o m m e r c e , l'agriculture, l'ordre et la propriété (2). T e l fut le régime qui subsista dans la colonie j u s q u ' e n 1 7 9 4 , é p o q u e de l'occupation anglaise.

(1) C'était le fonctionnaire qui remplaçait l'intendant en cas d'absence ou d'empêchement, le sous-intendant, en un mot. (2) L'assemblée générale se composait des membres du conseil souverain auxquels étaient adjoints des délégués des communautés, marchands et habitants. Elle n'était convoquée d'abord que dans les occasions importantes, comme par exemple , pour une levée d'impôts; mais aux approches de la Révolution, elle devint périodique, puis elle fut remplacée par l'assemblée coloniale. (Ordonnance du 17 juin 1787.) Cette assemblée était composée, sous la présidence du gouverneur, de l'intendant, du commandant en second, du plus ancien commissaire des colonies, de deux députés du conseil souverain, d'un député de chaque paroisse et d'un député des propriétaires de maisons dans chacune des deux villes. Pour être électeur ou éligible, il fallait posséder 12 esclaves de culture payant droits ou 40.000 livres en maisons ou magasins. L'assemblée statuait sur l'assiette, la répartition par paroisse ou autrement et le recouvrement de l'impôt dont le roi avait fixé le montant. Son arrêté était rendu exécutoire par une ordonnance du gouverneur et de l'intendant. Elle émettait des vœux sur toutes les matières intéressant la prospérité' intérieure de la colonie, et la réformation des abus. Elle pouvait ordonner les travaux utiles soit à la colonie, soit à un quartier, et régler en conséquence la contribution générale ou locale, sous la sanction des adminisiraleurs, mais sans pouvoir excéder annuellement 200,000 livres pour la colonie, ni 25,000 livres par quartier. Les commissaires chargés de veiller à l'exécution des travaux ainsi que les receveurs de l'impôt étaient nommés par l'assemblée coloniale qui apurait les comptes de ces derniers. En 1193, rassemblée coloniale prit la qualification d'assemblée, représentative qui fut dissoute et reconstituée par Rochambeau : l'occupation anglaise la dispersa, mais elle ne cessa d'exister endroit que par la Constitution de l'an uf (26 octobre 1795) qui proclama l'assimilation des colonies à la métropole.


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