Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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S E R V I C E DE L ' E N R E G I S T R E M E N T , DES

D O M A I N E S , DU T I M B R E ,

DES

HYPOTHÈQUES

ET DES SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS.

L'enregistrement a été établi à la Martinique par l'ordonnance royale du 31 décembre 1 8 2 8 , modifiée ou complétée par celle du 1 juillet 1831 et par divers lois et décrets postérieurs. La conservation des hypothèques a été organisée dans la c o lonie par l'ordonnance royale du 14 juin 1 8 2 9 , modifiée du complétée par celles des 1 juillet 1831 et 22 septembre 1832, le sénalus-consulle du 7 juillet 1856, le décret du 16 mars 1 876 qui déclare applicables dans les colonies la loi du 5 janvier 1875, modifiant l'article 2200 du code civil, et le décret du 28 août 1875, rendu en exécution de celle loi, les décrets des 15 octobre 1883 et 30 décembre 1887. La curatelle aux successions et biens vacants a été confiée au service de l'enregistrement par l'ordonnance du 16 mai 1832. Organisée par l'édit du 24 novembre 1 7 8 1 , elle a été réglementée à nouveau par le décret du 27 janvier 1855 modifié par ceux des 21 janvier 1882 et 14 mars 1890: Un décret colonial du 13 août 1835 a décidé que la recette des droits de greffe serait faite par les receveurs de l'enregistrement. L e domaine a été réuni à l'enregistrement par un arrêté local du 28 décembre 1840. L'impôt du timbre a été établi à la Martinique par le décret du 24 octobre 1860, modifié par d'autres décrets postérieurs. Un chef de service dirige dans la c o l o n i e , sous les ordres du Directeur de l'intérieur: L e service de l'enregistrement, du timbre et des domaines, e t , en général,- tous les services attribués en France à l'administralion de l'enregistrement ; L e service de la curatelle aux successions vacantes ; Le service des eaux et forêts et celui du recouvrement des amendes (art. 148 du décret financier du 20 novemb re 1882).Les agents de tout grade sont choisis dans le perso tropolitain et mis par le Ministre des finances à la disposition du Ministre du c o m m e r c e , de l'industrie et des colonies (art. 150 du même décret). e r

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