Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises : enquêtes parlementaires et documents divers

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APPENDICE.

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leur bord plus de trois personnes par cinq tonneaux de leur jauge, le capitaine et son équipage y compris. 5. S'ils ont plus d'un pont, la hauteur entre les ponts devra être de cinq pieds et demi au moins. G. S'ils n'ont qu'un pont, il devra être établi dans la cale un faux-pont laissant au moins cinq pieds et demi de hauteur, dans toute la longueur du navire, entre ce faux-pont et le pont. 7. Les navires destinés au transport des émigrants ne pourront avoir plus de deux entreponts. 8. Ces deux entreponts devront être séparés par un intervalle de six pouces, g. Aucun navire, quel que soit son tonnage, ne pourra transporter plus d'un émigrant par quinze pieds carrés, de l'espace libre de l'entrepont ou faux pont. 1 0 et 1 1 . Aucun navire destiné au transport des émigrants ne pourra prendre la mer sans avoir à son bord, pour l'usage et la consommation des émigrants, de bonnes et saines provisions, dont l'espèce et la quantité seront fixées par l'agent d'émigration, et un approvisionnement d'eau calculé à raison de cinq gallons par semaine, pour chaque émigrant. Cette eau devra être conservée dans des pièces en tôle ou en bois. 12. Sur chaque navire ayant à son bord cent passagers ou plus, il devra être embarqué un médecin, chirurgien su apothicaire, une boîte d'instruments de chirurgie et un coffre de médicaments dont l'approvisionnement sera proportionné aux besoins présumés du voyage, lesquels seront estimés par l'agent d'émigration. 1 3 . Chaque navire devra, au moment de mettre sous voiles, être en bon état de navigation, et, si l'agent d'émigration le juge convenable, soumis à la visite de deux experts. 1 4 . Nul émigrant ne devra avoir plus de quarante-cinq ans. 15. Ne seront comptés, dans le nombre des passagers ci-dessus déterminé , les enfants de sept à quatorze ans, que pour une demi-personne, et les enfants au-dessous de sept ans, que pour un tiers de personne. Article 10 de l'ordonnance n° 4 de 1841. 1 0 . Les travailleurs qui ne trouveront pas d'emploi au moment de leur arrivée dans la colonie recevront, de l'agent général d'immigration, une nourriturc saine et un logement convenable à terre, jusqu'à ce qu'on ait pu leur procurer les moyens de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.


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