Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises : enquêtes parlementaires et documents divers

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APPENDICE.

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passager, envoyer à l'agent général d'immigration, en lui donnant avis de son arrivée. A la réception de cette pièce, l'agent général d'immigration se transportera immédiatement à bord, et, après s'être assuré que toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives au nombre, à l'emménagement et au traitement des passagers ont reçu leur entière exécution, il passera la revue des immigrants , et, après avoir constaté l'identité de chacun avec les déclarations portées sur l'état que lui aura remis le capitaine, ou consigné sur ledit état les décès de ceux qui auraient pu mourir pendant la traversée, il autorisera le débarquement par une permission écrite et signée de sa main. « XVII. Lorsque l'agent général, après avoir personnellement inspecté le bâtiment et les immigrants, aura reconnu que toutes les dispositions de l'ordonnance ont reçu leur entière exécution, il devra constater, dans un certificat écrit de sa main , l'arrivée des immigrants dans la colonie, le lieu de leur provenance, le bâtiment qui leur a servi de transport, et les sommes dues à qui de droit pour leurs frais de passage. Ces sommes seront payées par le trésorier général, par ordonnance du gouverneur, sur l'exhibition du certificat ci-dessus mentionné. « XVIII. L'agent général d'immigration tiendra un registre où il consignera l'arrivée de chaque immigrant dans la colonie, en faisant mention du lieu de sa provenance et du bâtiment qui lui a servi de transport. Extrait de ce registre sera remis au gouverneur en conseil, le 3o juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année. «XIX et XX. En cas de contravention à l'une des dispositions prescrites par la présente ordonnance, le capitaine d'un navire porteur

d'émigrants

devra être cité devant deux juges de paix de la colonie, et condamné, s'il y a lieu, à une amende qui ne pourra être moindre de 5 livres, ni excéder 20 livres sterling (monnaie anglaise); à défaut de payement de ladite amende, il sera passible de la contrainte par corps et d'un écrou d'un à trois mois de durée. « XXI. A défaut ou en cas d'empêchement ou d'absence de l'agent local d'émigration, les formalités requises ci-dessus pour l'expédition d'un bâtiment porteur d'émigrants seront remplies, dans les possessions britanniques , par le gouverneur ou lieutenant-gouverneur, et, dans les ports étrangers, par le consul ou vice-consul anglais. « XXII. Aucune des prescriptions de la présente ordonnance relatives au tonnage, aux dispositions intérieures, à l'approvisionnement et au nombre de passagers des bâtiments porteurs d'émigrants, ne sera applicable à ceux des bâtiments transportant moins de douze émigrants, ni aux bâtiments au service, soit des lords commissaires d'amirauté, soit du directeur général


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