Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises : enquêtes parlementaires et documents divers

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APPENDICE.

(G) ACTE DU 2 2 D É C E M B R E R E N D U

P A R

P A R T I E

P A R

D E

L A

L A

E T

L A

L É G I S L A T U R E

P O U R

M Ê M E

E X P L I Q U E R

D E

L A

L ' A C T E

L É G I S L A T U R E

J A M A Ï Q U E

D U

P O U R

12

1834, P O U R

D E C E M B R E

L ' É M A N C I P A T I O N

A B R O G E R

l833, D E S

EN

R E N D U

E S C L A V E S

C O L O N I E .

Considérant qu'il est nécessaire d'amender l'acte rendu le 12 décembre 1833 pour l'émancipation des esclaves de la Jamaïque, le gouverneur, le conseil et l'assemblée de la colonie ont décrété et décrètent ce qui suit : A R T I C L E

P R E M I E R .

Les vingt-neuvième, quarante-unième, quarante-sixième, et soixante et douzième clauses dudit acte sont abrogées. ART.

2.

Attendu que les apprentis-travailleurs ont le droit, d'après l'acte susmentionné, de racheter leur liberté par le payement de la somme à laquelle sont évalués leurs services comme apprentis, les juges de paix, avant de procéder à l'évaluation des services d'un apprenti-travailleur, devront s'informer si cet apprenti-travailleur a été convaincu de larcin ou de vol pendant la durée de son apprentissage, et s'il résulte des renseignements reçus sous la foi du serment que ledit apprenti-travailleur s'est rendu coupable de larcin ou de vol, les juges devront s'abstenir de procéder à l'évaluation des services dudit apprenti-lravailleur jusqu'à ce que trois ans se soient écoulés depuis l'époque où ce dernier aura été convaincu de larcin ou de vol. Si l'apprenti-travailleur est seulement accusé d'un crime de ce genre et que l'affaire soit pendante devant un juge ou un tribunal, les juges de paix différeront de procéder à l'évaluation des services de l'apprenti29.


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