Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises : enquêtes parlementaires et documents divers

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ABOLITION DE

L'ESCLAVAGE.

Aussitôt que des stations de police (police stations) auront été établies, en vertu d'un acte du gouverneur, du conseil ou de l'assemblée de celte île, dans un ou plusieurs districts, tous les délits qui auront été commis, soit par les apprentis-travailleurs, soit contre les apprentis-travailleurs, sur les plantations ou établissements contenant moins de quarante apprentis-travailleurs, seront jugés par le juge spécial au lieu même de ces stations

(station-house). ART.

59.

Un juge spécial de paix siégera dans la ville de Kingston, une fois par jour, de dix heures à trois, pour prendre connaissance et décider de tous les cas qui rentreront dans les limites de sa juridiction. Tous les délits ressortissant de la juridiction des juges spéciaux, qui seront commis dans les autres villes et villages de la colonie, seront portés devant le juge spécial, sur l'habitation, l'établissement ou clans le lieu où il siégera pour le moment. Aucune de ces dispositions n'aura pour effet d'abroger en rien les pouvoirs que la loi confère aux cours supérieures de la colonie. ART.

60 1.

Tout apprenti-travailleur qui, pendant le temps de son apprentissage, aurait volontairement abandonné le service de celui qui l'emploie, pendant plus de trois mois consécutifs, pourra, à l'expiration de ce temps., être condamné par }le juge spécial «à travailler « pour ladite personne pendant un temps équivalent à la durée de «l'absence qu'il aura faite, ou à l'indemniser du préjudice que lui «aura causé cette absence, à moins que l'apprenti-travailleur n'ait «déjà compensé ce préjudice, soit par un travail extraordinaire, soit « autrement. Cependant, après un laps de sept années, à dater du jour «de l'expiration du temps de l'apprentissage, il ne pourra plus être «exigé de l'apprenti-travailleur aucune indemnité ou compensation « semblable. » ART.

2

6l .

« Les apprentis-travailleurs ne pourront être forcés de travailler le 1

Art. 2o de l'acte métropolitain.

2 Art. 21 du même acte.


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