Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises : enquêtes parlementaires et documents divers

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APPENDICE. ART.

429

46.

Les contraventions, délits et crimes

non mentionnés ci-dessus

(other inferior misdemeanors and other crimes) qui auront été commis par les apprentis-travailleurs l'un contre l'autre ou contre les personnes qui ont droit à leurs services, ou contre tout autre individu, seront jugés par tout juge de paix (justice) muni d'une commission spéciale. Il sera donné connaissance, dans un délai raisonnable, de l'époque et du lieu où devra avoir lieu le jugement à la personne qui aura droit aux services des apprentis contre lesquels la plainte sera portée , toutes les fois que cette personne ne sera pas partie plaignante. La fixation de la peine à infliger à l'apprenti reconnu coupable est laissée à l'appréciation du juge spécial, qui ne pourra toutefois condamner cet apprenti à recevoir plus de cinquante coups de fouet ni à subir plus de trois mois d'emprisonnement avec travail forcé, ou de vingt jours de reclusion solitaire. S'il s'agit d'une femme apprentie, ce magistrat ne pourra la condamner à la peine du fouet ni à être battue. Il est également entendu que rien de ce qui est contenu dans le présent article ne peut avoir pour effet de priver aucun des sujets de sa majesté du droit de poursuivre les apprentis-travailleurs devant les cours supérieures de la colonie, ni devant la cour des sessions trimestrielles ou des plaids communs (superior courts of the island, or any court of quarter session or common pleas), pour obtenir le redressement de tout tort ou dommage causé par les apprentis à la personne ou à la propriété desdits sujets. Lorsque, indépendamment des crimes et délits mentionnés ci-dessus, un apprenti-travailleur sera convaincu d'indolence, de négligence ou de mauvaise exécution du travail qu'il doit à son maître, il pourra être condamné, par le juge spécial qui l'aura reconnu coupable, soit simplement en punition de ces fautes, soit en sus du châtiment par le fouet ou par le travail forcé comme il est dit plus haut, à travailler extraordinairement, pendant un certain nombre d'heures ou de jours, au profil de la personne qui a droit à ses services, pourvu que ce travail n'excède pas quinze heures par semaine.


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