Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises : enquêtes parlementaires et documents divers

Page 149

APPENDICE.

423

n é , si son absence ne s'est pas prolongée plus d'une demi-journée, à rendre à ce dernier un nombre d'heures de travail dont la durée n'excédera pas une journée, et qui seront prises sur le temps appartenant audit apprenti. ART.

25.

Tout apprenti-travailleur qui se sera absenté sans motif légitime, pendant plus d'une demi-journée, sera condamné à restituer trois jours, au plus, sur le temps dont il peut disposer. Toutefois, le juge spécial qui aura reçu la plainte et qui aura ordonné la restitution des trois jours de travail, sera tenu de diviser ces trois jours de telle sorte, que l'apprenti ne soit pas obligé à un travail extraordinaire de plus de quinze heures par semaine. ART.

26.

Tout apprenti-travailleur convaincu de s'être absenté sans motif légitime pendant deux jours consécutifs, ou pendant deux jours dans l'espace d'une quinzaine, sera puni comme déserteur, et condamné, soit au travail forcé ( hard labour), pour un temps qui n'excédera pas une semaine, dans la maison de correction (house of correction)., ou à la chaîne de discipline (penal gang) de la paroisse qu'il habite, soit à recevoir vingt coups de fouet au plus ART.

27.

Tout apprenti-travailleur convaincu de s'être absenté sans motif légitime pendant trois jours successifs, ou plus, durant une quinzaine, sera puni comme vagabond et condamné, soit au travail forcé pendant un temps qui n'excédera pas quatorze jours, dans la maison de correction ou à la chaîne de discipline de la paroisse, soit à recevoir trente coups de fouet au plus. ART.

28.

Tout apprenti-travailleur convaincu de s'être absenté sans motif legitime pendant toute la durée d'une semaine, ou pendant un plus long intervalle de temps, sera condamné au travail forcé ainsi qu'il est dit


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.